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 Condamnation de la France par la CEDH (patricia)

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AuteurMessage
kathy
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kathy


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Condamnation de la France par la CEDH (patricia) Empty
MessageSujet: Condamnation de la France par la CEDH (patricia)   Condamnation de la France par la CEDH (patricia) EmptyLun 14 Avr 2008 - 11:49

Condamnation de la france par la CEDH pour violation de l'équité de la procédure.



Nouvelle condamnation de la France par la CEDH pour violation de l'équité de la procédure


L'article 6 § 3 a) et b) de la Convention EDH prévoit que toute personne a le droit d'être informée d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Viole ce principe, la requalification des faits de tentative d'extorsion de fonds en complicité de ce délit, effectuée au moment du délibéré de la cour d'appel.

>> CEDH, 19 décembre 2006, Mattei c/ France, n° 34043


Commentaire :

Dans cette espèce, la requérante avait été condamnée en première instance pour tentative d'extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste. Saisie d'un appel interjeté par cette dernière, la cour d'appel considéra, lors de son délibéré, que les faits visés à la prévention constituaient en réalité une complicité d'extorsion de fonds par aide ou assistance. La requérante se pourvut en cassation en invoquant la violation de l'article 6 § 3 a) et b) de la Convention EDH. Elle exposait que cour d'appel ne lui avait pas laissé la possibilité de présenter sa défense sur la qualification de complicité. La Cour de cassation rejeta son pourvoi en soulignant que « la requalification des faits de tentative d'extorsion de fonds en complicité de ce délit n'a en rien modifié la nature et la substance de la prévention ». A la suite de cette décision, la requérante a saisi la CEDH en arguant de la méconnaissance « de l'équité de la procédure en ce qu'elle n'aurait pas pu discuter contradictoirement le bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre elle et présenter sa défense sur la nouvelle qualification retenue par la Cour d'appel ».

A l'appui de sa démonstration, la requérante invoquait la jurisprudence de la CEDH dégagée lors de l'arrêt Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999 (Rec. 1999-II, et 52, D. 2000. 357, note D. Roets ; RTDH 2000. 281, obs. Flécheux et Massis). En effet, selon l'arrêt Pélissier, la Cour « reconnaît à l'accusé le droit d'être informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l'accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce d'une manière détaillée ». La qualification exacte retenue par les juridictions doit donc être connue de la personne poursuivie. Cette exigence est envisagée par la CEDH « à la lumière du droit de l'accusé de préparer sa défense ». L'exercice des droits de la défense est nécessairement conditionné par une information complète sur la qualification juridique des faits. En outre, la Cour de cassation a tiré les enseignements de la jurisprudence Pélissier et mentionne, depuis 2001, « que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ». (Cass. crim., 16 mai 2001, Bull. crim. n° 128 ; D. 2002. 31, note Lapérou-Scheneider ; Dr. pénal 2001. 109, obs. Maron ; Gaz. Pal. 2002. 2. Somm. 1200, obs. Monnet ; RSC 2001. 821, obs. Renucci ; pour les autres exemples de jurisprudence, V. les notes sous l'article 111-4 du Code pénal Dalloz).

En l'espèce, la prévenue s'appuyait sur cette conception de l'équité dans la procédure pour contester sa condamnation. Elle soulignait que la requalification ayant eu lieu lors du délibéré de la cour d'appel, elle n'avait pas eu connaissance de cette dernière qualification. Or, ses moyens de défense auraient été différents si elle avait été informée qu'elle n'était plus poursuivie pour le délit d'extorsion de fonds, mais pour la complicité de ce délit. Le gouvernement français contestait cet argument en précisant que la requalification était « purement formelle ». Dès lors, les moyens de défense de la requérante n'auraient pas été différents de ceux choisis pour contester le délit. Les juges français n'avaient fait qu'exercer leur droit de requalification sans rien ajouter aux faits et la prévenue ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice.

La CEDH, dans son arrêt en date du 19 décembre 2006, donne raison à la requérante et déclare que l'article 6 de la Convention EDH a bien été violé par les juridictions françaises. Elle constate que la requérante n'avait pas eu connaissance de la possibilité de requalification des faits en complicité de tentative d'extorsion de fonds, ce qui a engendré des répercussions sur sa défense. En effet, comme le rappelle la CEDH « on ne peut soutenir que la complicité ne constitue qu'un simple degré de participation à l'infraction ». Eu égard au principe de l'interprétation stricte du droit pénal, la Cour « ne saurait admettre que les éléments spécifiques de la complicité soient éludés ». Par conséquent, la CEDH en conclue « qu'elle n'a pas à apprécier le bien-fondé des moyens de défense que la requérante aurait pu invoquer si elle avait eu la possibilité de débattre de la complicité de tentative d'extorsion de fonds, mais relève simplement qu'il est plausible de soutenir que ces moyens auraient été différents de ceux choisis afin de contester l'action principale ».

A l'occasion de cet arrêt, la CEDH veille une nouvelle fois au respect des droits de la défense, dont l'exercice dépend d'une parfaite connaissance de la qualification retenue par les juridictions nationales.

A. Darsonville
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